Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 41 septies L
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
I. - Pour les opérations visées à l'article 290 du code général des impôts, les données de transaction visées à l'article 242 nonies M de l'annexe II au code général des impôts sont transmises à l'administration dans un fichier structuré codé XML dont les spécifications externes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale. II. - Pour les transactions visées aux I et II de l'article 290 susmentionné réalisées avec des personnes non assujetties, les données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M susmentionné sont globalisées par jour.