Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 44
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.