Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 45
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.