Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 50 octies B
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Dans tous les cas où l'octroi de l'exonération est subordonné au respect de limites ou conditions, la preuve que ces limites ou conditions ont été respectées doit être apportée par l'intéressé, à la satisfaction de l'administration des douanes et droits indirects.