Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 54-0 AA
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les entrepositaires agréés et les personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ne peuvent détenir dans leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.