Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 54-0 AC
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés, aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.