Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 54-0 AG
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les bouteilles ou récipients de boissons destinés à l'exportation ou à la livraison vers un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être revêtus de capsules représentatives de droits.