Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 54-0 S
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les marques fiscales et les capsules ne sont fabriquées qu'après réception d'un bon de commande visé à l'article 54-0 AB. Elles sont expédiées aux seuls entrepositaires agréés et personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW.