Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 54-0 X
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage ou une apposition efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille ou du récipient rende impossible le réemploi de ladite capsule.