Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 56 AC
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés, déduction faite de la remise nette. La remise nette s'entend de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts moins le précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.