Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 56 AM
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata. Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.