Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 56 J nonies
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de l'autorité administrative désignée à l'article 56 J quinquies tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.