Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 56 J novodecies
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues aux articles L. 833-11 et L. 834-2 du code de commerce. 2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.