Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 56 J octies
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'agrément est accordé par décision du directeur interrégional ou régional territorialement compétent au sens de l'article 56 J quinquies, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie. Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires. Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.