Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 56 J sexies
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
La direction interrégionale ou régionale mentionnée à l'article 56 J quinquies accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête. La direction interrégionale ou régionale mentionnée à l'article 56 J quinquies peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.