Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 56 j terdecies D
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé : 1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ; 2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux. La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence du directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B.