Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 6 C bis
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
La déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du code général des impôts souscrite par les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C du même code est déposée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés.