Article 6 quinquies
Les placements visés à l'article 6 quater comprennent : les bons du Trésor sur formules ; les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ; les bons de l'organe central du Crédit agricole ; les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ; les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ; les versements en comptes sur livrets.