Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 7
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts doivent être appliquées par toutes les personnes sociétés ou établissements visés audit article, ainsi que par les caisses publiques conformément aux dispositions des articles ci-après.