Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 71
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage : a) Des actes soumis au timbre de dimension ; b) (Dispositions devenues sans objet) ; c) (Dispositions devenues sans objet) ; d) (Dispositions devenues sans objet) ; e) (Dispositions devenues sans objet).