Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 72
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : la quotité du timbre ; un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que : la date de l'apposition ; le nom et l'adresse de l'utilisateur ; la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.