Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 93 H quater E
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les registres prescrits par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.