Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 93 H quinquies
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute. Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.