Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 1136
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les opérations réalisées par l'Etat et régies par le titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.