Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 1415
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.