Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 1495
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1). Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498.