Article 150 VH ter
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d'une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles, au sens du 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ou de droits s'y rapportant sont passibles de l'impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu'ils représentent. L'article 150 VI du présent code est applicable lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article 150 VI.