Article 1587
I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait l'année précédente par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles qui exploitent au 1er janvier de l'année un gisement de substances imposables mentionnées au II. Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. II. – 1° A compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
(En euros)
Substances imposables
Unité
Tarif
Gisements de pétrole brut
Centaine de tonnes nettes extraites
1 930
Propane et butane
Tonne nette livrée
8,70
Essence de dégazolinage
Tonne nette livrée
7,80
Minerais de soufre autres que les pyrites de fer
Tonne de soufre contenu
2,10
Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme
Millier de tonnes nettes livrées
230
Lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme
Millier de tonnes nettes livrées
62,50
Gaz carbonique
100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C
87
Gisements de gaz naturel
100 000 mètres cubes extraits
614
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : – 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; – 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut. Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ; 1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ; 1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002). III. – Les tarifs mentionnés au 1° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519. IV. - Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.