Article 1635 quater G
La taxe d'aménagement est exigible, selon le cas : 1° A la date d'achèvement des opérations imposables. Cette date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du présent code ; 2° A la date du procès-verbal constatant l'achèvement.