Article 1635 quater Q
La taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A est contrôlée suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
La taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A est contrôlée suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.