Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 1635 quater T
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
La taxe d'aménagement et, le cas échéant, ses acomptes sont versés aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires selon des modalités précisées par décret.