Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 1679 bis
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie d'avis de mise en recouvrement d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.