Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 1691 bis A
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction sont solidaires du paiement de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A avec le ou les redevables mentionnés à l'article 1635 quater C.