Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 1706
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 1840 C. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 1840 D pour les jugements et actes y énoncés.