Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 1724 A
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 16 €.