Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 1739
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Les infractions à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier sont constatées conformément à l'article L. 221-36 du même code et sanctionnées par l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-35 dudit code.