Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 1770 quaterdecies
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou de systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n'en présenter qu'une partie aux agents intervenant en application de l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 7 500 € par appareil non présenté.