Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 1840 B
Livre II : Recouvrement de l'impôt
L'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution.