Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 196 A bis
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.