Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 208 A
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables.