Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 219 quinquies
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B ou de l'article 182 A bis est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée.