Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 222
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel (1).