Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 223 VV ter
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Lorsque l'option prévue à l'article 223 VV est révoquée, le solde d'actif d'impôt différé mentionné à l'article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel l'option cesse d'être applicable.