Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 289 E
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les données des factures électroniques émises en application du I de l'article 289 bis sont transmises à l'administration par la plateforme agréée choisie par l'assujetti. Les transmissions de données prévues au premier alinéa du présent article s'effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.