Article 299 quater
1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 299 sont fixés comme suit : A-0.- (Abrogé). A.-(Abrogé). A bis.- (Abrogé). B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 299, les tarifs sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRESou opérations imposables
UNITÉ DE PERCEPTION
QUOTITÉ(en euros)
-protoxyde d'azote
Tonne
64,86 (66,74 en 2009)
-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote
Tonne
51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)
hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
Tonne
136,02
-poussières totales en suspension
Tonne
259,86
Arsenic
Kilogramme
500
Sélénium
Kilogramme
500
Mercure
Kilogramme
1 000
Benzène
Kilogramme
5
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Kilogramme
50
Plomb
Kilogramme
10
Zinc
Kilogramme
5
Chrome
Kilogramme
20
Cuivre
Kilogramme
5
Nickel
Kilogramme
100
Cadmium
Kilogramme
500
Vanadium
Kilogramme
5
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : -dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids
Tonne
39,51(40,66 en 2009)
-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids
Tonne
170,19 (175,13 en 2009)
-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids
Tonne
283,65 (291,88 en 2009)
Matériaux d'extraction.
Tonne
0,20
1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
2. (Abrogé). 3. (Abrogé). 4. (Abrogé). 4 bis. (Abrogé). 5. (Abrogé). 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote. 7. (Abrogé). 8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 299 est fixé à 5 tonnes par an.