Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 302 septies A ter B
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les dispositions de l'article 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.