Article 658
I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée : 1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;
2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil ; 3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire à enregistrer. Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions et des copies mentionnées aux 1° à 3° du présent I. II. - (Abrogé) III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.