Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 788 bis
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt.