Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 868
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 867, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés de la formalité de l'enregistrement. Chaque article du répertoire contient : 1° Son numéro ; 2° La date de l'acte ; 3° Sa nature ; 4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile. Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre. Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.