Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 89 A
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 87-0 A bis, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique.